Art. 92
Échanges d'informations
En vigueur depuis le 5 sept. 2008
Article 92
Échanges d'informations
1. Lorsque l'opérateur et ses sous-traitants relèvent d'autorités ou d'organismes de contrôle différents, la déclaration visée à l'article 63, paragraphe 2, comporte un accord donné par l'opérateur en son nom et au nom de ses sous-traitants, en vertu duquel les différents organismes ou autorités de contrôle peuvent échanger des informations sur les opérations soumises à leur contrôle et sur les modalités possibles de ces échanges d'informations.
2. Lorsqu'un État membre constate, pour un produit provenant d'un autre État membre et portant des indications visées au titre IV du règlement (CE) no 834/2007 ainsi qu'au titre III et/ou à l'annexe XI du présent règlement, des irrégularités ou des infractions relatives à l'application du présent règlement, il en informe l'État membre ayant désigné l'organisme ou l'autorité de contrôle ainsi que la Commission.
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