Art. 10

Décisions sur les licences d'exploitation

En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 10 Décisions sur les licences d'exploitation 1.   L'autorité compétente pour l'octroi des licences statue sur une demande, en tenant compte de tous les éléments dont elle dispose, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que toutes les informations nécessaires lui ont été soumises. Elle communique sa décision au demandeur. Tout refus est motivé. 2.   Les procédures de délivrance, de suspension et de retrait de licences d'exploitation sont rendues publiques par les autorités compétentes pour l'octroi des licences, qui en informent la Commission. 3.   Une liste des décisions des autorités compétentes pour l'octroi des licences de délivrer, de suspendre ou de retirer les licences d'exploitation est publiée chaque année au Journal officiel de l'Union européenne.
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