Art. 12
Immatriculation
En vigueur depuis le 24 sept. 2008
Article 12
Immatriculation
1. Sans préjudice de l'article 13, paragraphe 3 les aéronefs utilisés par un transporteur aérien communautaire sont immatriculés, au choix de l'État membre dont l'autorité compétente délivre la licence d'exploitation, soit sur son registre national, soit dans la Communauté.
2. Conformément au paragraphe 1, l'autorité compétente accepte, sous réserve des lois et des réglementations applicables, l'inscription sur son registre national, sans droits discriminatoires ni retard, d'aéronefs appartenant à des ressortissants d'autres États membres et les transferts à partir des registres d'autres États membres. Aucun droit n'est dû pour les transferts d'aéronefs en plus du droit normal d'immatriculation.
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