Art. 4
Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 4
Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales
1. Les statistiques nationales à notifier sont énumérées dans les annexes. Elles sont transmises selon les périodicités suivantes:
a)
annuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe B;
b)
mensuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe C;
c)
mensuelle à court terme, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe D.
2. Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l'annexe A (Précisions terminologiques).
3. Les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1099:oj#art-4