Art. 4

Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 4 Agrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales 1.   Les statistiques nationales à notifier sont énumérées dans les annexes. Elles sont transmises selon les périodicités suivantes: a) annuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe B; b) mensuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe C; c) mensuelle à court terme, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe D. 2.   Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l'annexe A (Précisions terminologiques). 3.   Les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.
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