Art. 6
Évaluation de la qualité et rapports
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 6
Évaluation de la qualité et rapports
1. Les États membres s'assurent de la qualité des données transmises.
2. Toutes dispositions raisonnables sont prises pour veiller à la cohérence entre les données sur l'énergie déclarées selon les dispositions de l'annexe B et les données déclarées en vertu de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d'exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (12).
3. Aux fins du présent règlement, les aspects d'évaluation de la qualité suivants s'appliquent aux données qui doivent être communiquées:
a)
la «pertinence», c'est-à-dire le degré auquel les statistiques répondent aux besoins actuels et potentiels des utilisateurs;
b)
l'«exactitude», c'est-à-dire le degré auquel les estimations sont proches des valeurs réelles non connues;
c)
l'«actualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de disponibilité de l'information et l'événement ou le phénomène qu'elle décrit;
d)
la «ponctualité», c'est-à-dire le laps de temps entre la date de publication des données et la date cible à laquelle les données auraient dû être fournies;
e)
l'«accessibilité» et la «clarté», c'est-à-dire les conditions et modalités dans lesquelles les utilisateurs peuvent obtenir, utiliser et interpréter les données;
f)
la «comparabilité», c'est-à-dire la mesure des incidences des différences entre les concepts statistiques appliqués et les instruments et procédures de mesure quand les statistiques sont comparées entre les zones géographiques, domaines sectoriels ou périodes de temps;
g)
la «cohérence», c'est-à-dire la possibilité de combiner, en toute fiabilité, les données de différentes façons et pour des usages différents.
4. Tous les cinq ans, les États membres présentent à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises ainsi que sur les éventuelles modifications méthodologiques intervenues.
5. Dans les six mois qui suivent la réception d'une requête adressée par la Commission (Eurostat), et afin de lui permettre d'évaluer la qualité des données transmises, les États membres envoient à la Commission (Eurostat) un rapport contenant toutes les informations pertinentes relatives à la mise en œuvre du présent règlement.
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