Art. 5

Transmission et diffusion

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 5 Transmission et diffusion 1.   Les États membres transmettent les statistiques nationales visées à l'article 4 à la Commission (Eurostat). 2.   Les modalités de transmission, y compris les délais applicables, les dérogations et les exemptions sont définis dans les annexes. 3.   Les modalités de transmission des statistiques nationales peuvent être modifiées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2. 4.   Sur demande dûment justifiée d'un État membre et conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 11, paragraphe 3, la Commission peut accorder des exemptions ou des dérogations supplémentaires en ce qui concerne les composantes des statistiques nationales dont la collecte entraînerait une charge excessive pour les répondants. 5.   La Commission (Eurostat) diffuse chaque année les statistiques de l'énergie au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant la période de référence.
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