Art. 7
Calendrier et périodicité
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 7
Calendrier et périodicité
Les États membres rassemblent toutes les données spécifiées dans le présent règlement au début de l'année civile qui suit son adoption et les transmettent à partir de cette date, selon les périodicités prévues à l'article 4, paragraphe 1.
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