Art. 1
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article premier
Le présent règlement s'applique aux contrôles que les États membres exercent en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un État membre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1100:oj#art-1