Art. 2

En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «frontière»: soit une frontière intérieure de la Communauté, soit une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers; b) «contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés.
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