Art. 2
En vigueur depuis le 22 oct. 2008
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«frontière»: soit une frontière intérieure de la Communauté, soit une frontière extérieure, lorsque le transport entre États membres comporte la traversée d'un pays tiers;
b)
«contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué aux frontières des États membres par les autorités nationales et qui entraîne un arrêt ou une restriction à la libre circulation des véhicules ou bateaux concernés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1100:oj#art-2