Art. 14
Paiements
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 14
Paiements
1. La participation financière de la Communauté accordée conformément à l’article 8 à un État membre pour chaque année de mise en œuvre du programme national est versée en deux tranches, comme suit:
a)
un préfinancement correspondant à 50 % de la participation communautaire. Ce paiement est effectué après notification à l’État membre de la décision visée à l’article 5 et réception d’une lettre demandant le paiement du préfinancement et indiquant clairement les éléments prévus à l’annexe II;
b)
un paiement annuel du solde sur la base de la demande de remboursement visée à l’article 10. Le versement est effectué dans les quarante-cinq jours suivant l’approbation par la Commission de la demande de remboursement visée à l’article 12.
2. La réduction de l’aide visée à l’article 8 du règlement (CE) no 199/2008 est appliquée au paiement annuel du solde visé au paragraphe 1, point b).
3. Aucune déclaration de dépenses ni aucune pièce justificative supplémentaires ne sont acceptées après l’exécution du paiement du solde.
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