Art. 15
Devise
En vigueur depuis le 3 nov. 2008
Article 15
Devise
1. Les prévisions budgétaires annuelles et les demandes de remboursement sont exprimées en euros.
2. Pour la première année de mise en œuvre du programme national, les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire appliquent le taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le 1er mars de l’année précédant la période de la mise en œuvre de ce programme. En ce qui concerne le premier programme national, qui couvre la période 2009-2010, cette date est fixée au 1er octobre 2008.
3. Pour chacune des années suivantes de mise en œuvre du programme national, les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire appliquent le taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne le 1er octobre de l’année précédant l’année de mise en œuvre concernée.
4. Les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire indiquent le taux de change utilisé dans les prévisions budgétaires annuelles et dans la demande de remboursement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1078:oj#art-15