Art. 3
En vigueur depuis le 4 nov. 2008
Article 3
Les autorités douanières sont invitées, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, à prendre les mesures nécessaires pour enregistrer les importations visées à l’article 1er. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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