Art. 4

En vigueur depuis le 4 nov. 2008
Article 4 1.   Pour que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître de la Commission et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire visé au considérant 10, point a), du présent règlement, ainsi que toute autre information, dans les quarante jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander, par écrit, à être entendues par la Commission. 2.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnés d’une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES». Toute information concernant l’affaire et/ou toute demande d’audition doivent être envoyées à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction H Bureau: N-105 4/92 B-1049 Bruxelles Fax (32-2) 295 65 05
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