Art. 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires
1. Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s’il a été capturé par les navires d’un État membre ayant un quota qui n’est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux captures effectuées dans le cadre d’enquêtes scientifiques réalisées conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 850/98. Ces captures ne sont pas imputées sur le quota.
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