Art. 7
Hoplostète orange
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 7
Hoplostète orange
1. La pêche de l’hoplostète orange est interdite dans les zones maritimes suivantes:
a)
la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
57°00′ N, 11°00′ O
57°00′ N, 8°30′ O
56°23′ N, 8°30′ O
55°00′ N, 8°30′ O
55°00′ N, 11°00′ O
57°00′ N, 11°00′ O
b)
la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
55°30′ N, 15°49′ O
53°30′ N, 14°11′ O
50°30′ N, 14°11′ O
50°30′ N, 15°49′ O
c)
la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:
55°00′ N, 13°51′ O
55°00′ N, 10°37′ O
54°15′ N, 10°37′ O
53°30′ N, 11°50′ O
53°30′ N, 13°51′ O
Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.
2. Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l’hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:
a)
tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93, ou;
b)
la vitesse moyenne lors du transit est égale ou supérieure à huit nœuds.
3. Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l’objet d’une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d’un système permettant de détecter et de consigner l’entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.
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