Art. 14

Règles spécifiques applicables à la classification des mélanges

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 14 Règles spécifiques applicables à la classification des mélanges 1.   La classification d'un mélange n'est pas modifiée lorsque l'évaluation des informations fait apparaître l'un des éléments suivants: a) les substances contenues dans le mélange réagissent lentement avec les gaz atmosphériques, en particulier l'oxygène, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, pour former des substances différentes à faible concentration; b) les substances contenues dans le mélange réagissent très lentement avec d'autres substances contenues dans le mélange pour former des substances différentes à faible concentration; c) les substances contenues dans le mélange peuvent s'autopolymériser pour former des oligomères ou des polymères à faible concentration. 2.   Un mélange n'a pas besoin d'être classé au regard des propriétés explosives, comburantes ou inflammables visées à l'annexe I, partie 2, pour autant que l'une des exigences suivantes soit respectée: a) aucune des substances que contient le mélange ne possède une de ces propriétés et, sur la base des informations à la disposition du fournisseur, il est peu probable que le mélange présente des dangers de ce type; b) en cas de modification de la composition d'un mélange, des preuves scientifiques indiquent qu'une évaluation des informations sur le mélange n'entraînera pas un changement de classification; c) lorsqu'un mélange est mis sur le marché sous la forme d'un générateur aérosol, il satisfait à l'article 8, paragraphe 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (27).
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