Art. 21
Mentions de danger
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 21
Mentions de danger
1. L'étiquette comporte les mentions de danger pertinentes conformément à la classification des substances ou mélanges dangereux.
2. Les mentions de danger pertinentes pour chaque classification sont définies dans les tableaux indiquant les éléments d'étiquetage exigés pour chaque classe de danger à l'annexe I, parties 2 à 5.
3. Lorsqu'une substance figure à l'annexe VI, partie 3, la mention de danger pertinente pour chaque classification spécifique couverte par l'entrée figurant dans cette partie est utilisée sur l'étiquette avec les mentions de danger visées au paragraphe 2 pour toute autre classification non couverte par cette entrée.
4. Les mentions de danger sont libellées conformément à l'annexe III.
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