Art. 23
Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliers
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 23
Dérogations aux obligations d'étiquetage dans des cas particuliers
Les dispositions spécifiques en matière d'étiquetage établies à l'annexe I, section 1.3, s'appliquent aux éléments suivants:
a)
bouteilles de gaz transportables;
b)
conteneurs de gaz destinés à du propane, du butane ou du gaz de pétrole liquéfié;
c)
aérosols et conteneurs munis d'un dispositif scellé de pulvérisation et contenant des substances ou mélanges classés comme présentant un danger en cas d'aspiration;
d)
métaux massifs, alliages, mélanges contenant des polymères, mélanges contenant des élastomères;
e)
explosibles visés à l'annexe I, section 2.1, mis sur le marché en vue d'obtenir un effet explosible ou pyrotechnique.
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