Art. 44
Service d'assistance technique
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 44
Service d'assistance technique
Les États membres mettent en place des services nationaux d'assistance technique en vue de fournir aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée des conseils sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du présent règlement.
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