Art. 44

Service d'assistance technique

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 44 Service d'assistance technique Les États membres mettent en place des services nationaux d'assistance technique en vue de fournir aux fabricants, aux importateurs, aux distributeurs, aux utilisateurs en aval et à toute autre partie intéressée des conseils sur les responsabilités et les obligations respectives qui leur incombent en vertu du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1272:oj#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil