Art. 11
Quantités d’additifs alimentaires utilisées
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 11
Quantités d’additifs alimentaires utilisées
1. Dans le contexte de l’établissement des conditions d’utilisation visées à l’article 10, paragraphe 2, point c):
a)
la quantité utilisée doit être limitée à la dose minimale nécessaire pour atteindre l’effet désiré;
b)
les quantités mentionnées tiennent compte:
i)
de la consommation journalière admissible ou d’une évaluation réputée équivalente établie pour l’additif alimentaire et de l’apport quotidien probable de cet additif, toutes sources confondues;
ii)
lorsque l’additif alimentaire doit être employé dans des denrées consommées par des groupes spéciaux de consommateurs, de la consommation journalière admissible pour ces consommateurs.
2. S’il y a lieu, aucune limite numérique maximale n’est fixée pour un additif alimentaire (quantum satis). L’additif est alors employé conformément au principe quantum satis.
3. Les quantités maximales d’additifs alimentaires visées à l’annexe II s’appliquent aux denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maxima s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum.
4. Les quantités maximales de colorant visées à l’annexe II s’appliquent, sauf indication contraire, à la quantité de principe colorant contenue dans la préparation colorante.
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