Art. 17

Étiquetage des arômes destinés à la vente au consommateur final

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 17 Étiquetage des arômes destinés à la vente au consommateur final 1.   Sans préjudice de la directive 2000/13/CE, de la directive 89/396/CEE du Conseil du 14 juin 1989 relative aux mentions ou marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (18) et du règlement (CE) no 1829/2003, les arômes vendus seuls ou mélangés entre eux et/ou avec d’autres ingrédients alimentaires et/ou auxquels sont ajoutés d’autres substances, qui sont destinés à la vente au consommateur final, ne peuvent être commercialisés que si leur emballage comporte en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles, la mention «pour utilisation dans les denrées alimentaires» ou «pour denrées alimentaires: utilisation limitée», ou une indication plus précise de l’usage alimentaire auquel l’arôme est destiné. 2.   Si le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à l’article 15, paragraphe 1, point a), l’article 16 s’applique.
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