Art. 19

Informations à communiquer par les opérateurs du secteur alimentaire

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 19 Informations à communiquer par les opérateurs du secteur alimentaire 1.   Les fabricants ou les utilisateurs d’une substance aromatisante, ou leurs représentants, communiquent, à la Commission, à la demande de celle-ci, la quantité de substance ajoutée aux denrées alimentaires dans la Communauté au cours d’une période de douze mois. Les informations fournies dans ce contexte sont traitées comme confidentielles dans la mesure où elles ne sont pas nécessaires à l’évaluation de sécurité. Les informations portant sur les niveaux d’utilisation dans des catégories spécifiques de denrées alimentaires dans la Communauté sont mises à la disposition des États membres par la Commission. 2.   Le cas échéant, le fabricant ou l’utilisateur d’un arôme déjà autorisé en vertu du présent règlement et préparé au moyen de méthodes de fabrication ou de matières premières sensiblement différentes de celles visées dans l’évaluation des risques effectuée par l’Autorité soumet à la Commission, avant la commercialisation de l’arôme, les données permettant à l’Autorité de procéder à une évaluation de cet arôme eu égard à la méthode de fabrication ou aux caractéristiques modifiées. 3.   Le fabricant ou l’utilisateur d’arômes et/ou de matériaux de base est tenu de transmettre immédiatement à la Commission toute nouvelle donnée scientifique ou technique qui lui est connue et accessible, et susceptible d’influer sur l’évaluation de la sécurité de cette matière aromatisante. 4.   Les modalités d’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1334:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil