Art. 6

Présence de certaines substances

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 6 Présence de certaines substances 1.   Les substances figurant sur la liste de l’annexe III, partie A, ne sont pas ajoutées en l’état aux denrées alimentaires. 2.   Sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 110/2008, les quantités maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes et/ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste de l’annexe III, partie B, ne doivent pas être dépassées par suite de l’utilisation d’arômes et/ou d’ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur ces denrées alimentaires. Les teneurs maximales des substances visées à l’annexe III s’appliquent aux denrées alimentaires telles qu’elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées et/ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maximum s’appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l’étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum. 3.   Les modalités d’application du paragraphe 2 peuvent être arrêtées selon la procédure de réglementation visée à l’article 21, paragraphe 2, suivant l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«Autorité»), si nécessaire.
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