Art. 8
Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes non soumis à évaluation et autorisation
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 8
Arômes et ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes non soumis à évaluation et autorisation
1. Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes cités ci-après peuvent être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires sans faire l’objet d’une évaluation et d’une autorisation en application du présent règlement, à la condition qu’ils soient conformes à l’article 4:
a)
les préparations aromatisantes visées à l’article 3, paragraphe 2, point d) i);
b)
les arômes obtenus par traitement thermique visés à l’article 3, paragraphe 2, point e) i), qui respectent les conditions de production et les teneurs maximales en certaines substances qui leur sont applicables, telles que fixées à l’annexe V;
c)
les précurseurs d’arôme visés à l’article 3, paragraphe 2, point g) i);
d)
les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.
2. Nonobstant le paragraphe 1, si la Commission, un État membre ou l’Autorité exprime des doutes quant à la sécurité d’un arôme ou d’un ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes visé au paragraphe 1, l’Autorité procède à une évaluation des risques concernant la substance en question. Les articles 4, 5 et 6 du règlement (CE) no 1331/2008 s’appliquent alors mutatis mutandis. Le cas échéant, la Commission arrête toute mesure, suivant l’avis de l’Autorité, qui a pour objet de modifier des aspects non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant, selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 21, paragraphe 3. Ces mesures sont énumérées, suivant le cas, aux annexes III, IV et/ou V. Pour des raisons d’urgence impérieuse, la Commission peut recourir à la procédure d’urgence prévue à l’article 21, paragraphe 4.
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