Art. 9

Arômes et matériaux de base soumis à évaluation et à autorisation

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 9 Arômes et matériaux de base soumis à évaluation et à autorisation Le présent chapitre s’applique: a) aux substances aromatisantes; b) aux préparations aromatisantes visées à l’article 3, paragraphe 2, point d) ii); c) aux arômes obtenus par traitement thermique qui sont produits en chauffant des ingrédients relevant partiellement ou entièrement de l’article 3, paragraphe 2, point e) ii), et/ou qui ne respectent pas les conditions de production et/ou les teneurs maximales en certaines substances indésirables qui leur sont applicables, fixées à l’annexe V; d) aux précurseurs d’arôme visés à l’article 3, paragraphe 2, point g) ii); e) aux autres arômes visés à l’article 3, paragraphe 2, point h); f) aux matériaux de base non alimentaires visés à l’article 3, paragraphe 2, point j) ii).
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