Art. 12
Programme de travail annuel
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 12
Programme de travail annuel
1. Le programme de travail annuel est cohérent avec l'objectif, le champ d'application et les fonctions de la Fondation définis aux articles 1er et 2.
2. Le programme de travail annuel est élaboré dans le cadre d'un programme de travail pluriannuel de quatre ans, en coopération avec les services de la Commission et compte tenu des priorités des relations extérieures avec les pays et les régions concernés et sur la base de l'expérience acquise en matière d'éducation et de formation au sein de la Communauté.
3. Les projets et les activités contenus dans le programme de travail annuel sont assortis d'un état prévisionnel des dépenses nécessaires et d'une ventilation des ressources humaines et budgétaires.
4. Le directeur soumet le projet de programme de travail annuel au conseil de direction après avis de la Commission.
5. Le conseil de direction adopte le projet de programme de travail annuel le 30 novembre au plus tard de l'exercice qui précède. L'adoption définitive du programme de travail annuel a lieu au début de chaque exercice concerné.
6. Le programme de travail annuel peut être adapté en cours d'exercice, autant que de besoin, selon la même procédure, en vue d'assurer une efficacité accrue des politiques communautaires.
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