Art. 13

Rapport annuel d'activité

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 13 Rapport annuel d'activité 1.   Le directeur fait rapport au conseil de direction des résultats obtenus dans l'exercice de ses fonctions, sous la forme d'un rapport annuel d'activité. 2.   Le rapport annuel d'activité contient des informations financières et de gestion indiquant les résultats des opérations par rapport au programme de travail annuel et aux objectifs assignés, les risques associés à ces opérations ainsi que l'utilisation des ressources et le fonctionnement du système de contrôle interne. 3.   Le conseil de direction rédige une analyse et une évaluation du projet de rapport annuel d'activité relatif à l'exercice précédent. 4.   Le conseil de direction adopte le rapport annuel d'activité soumis par le directeur et le transmet, assorti de son analyse et de son évaluation, le 15 juin au plus tard de l'exercice suivant, aux instances compétentes du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, de la Cour des comptes et du Comité économique et social européen. Ce rapport est également transmis aux États membres et, pour information, aux pays partenaires. 5.   Le directeur présente le rapport annuel d'activité de la Fondation aux commissions compétentes du Parlement européen et aux instances préparatoires du Conseil.
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