Art. 16

Procédure budgétaire

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 16 Procédure budgétaire 1.   Chaque année, sur la base d'un projet établi par le directeur, le conseil de direction dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Fondation pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs, est transmis par le conseil de direction à la Commission, au plus tard le 31 mars. 2.   La Commission examine l'état prévisionnel, en tenant compte des limites proposées pour le montant global disponible pour des actions extérieures, et inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les ressources qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général de l'Union européenne. 3.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne. 4.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à la Fondation. L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de la Fondation. 5.   Le budget de la Fondation est arrêté par le conseil de direction. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est ajusté en conséquence. 6.   Le conseil de direction notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget de la Fondation, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil de direction dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.
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