Art. 17

Exécution et contrôle du budget

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 17 Exécution et contrôle du budget 1.   Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Fondation communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier. 2.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de la Fondation, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil. 3.   Le directeur exécute le budget de la Fondation. 4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de la Fondation, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier, le directeur établit les comptes définitifs de la Fondation sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil de direction. 5.   Le conseil de direction rend un avis sur les comptes définitifs de la Fondation. 6.   Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil de direction au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 7.   Les comptes définitifs sont publiés. 8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci au plus tard le 30 septembre suivant l'achèvement de l'exercice. Il adresse cette réponse également au conseil de direction. 9.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. 10.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne, avant le 30 avril de l'année N + 2, décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N. 11.   Le directeur prend toutes les mesures appropriées requises pour donner suite aux observations accompagnant la décision de décharge.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2008:1339:oj#art-17

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil