Art. 22
Responsabilité
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 22
Responsabilité
1. La responsabilité contractuelle de la Fondation est régie par la loi applicable au contrat en cause.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, la Fondation doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par la Fondation ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents envers la Fondation est réglée par les dispositions pertinentes applicables au personnel de la Fondation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2008:1339:oj#art-22