Art. 24

Évaluation

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 24 Évaluation 1.   Conformément à l'article 25, paragraphe 4, du règlement financier-cadre, la Fondation procède à une évaluation régulière ex ante et ex post de ses activités lorsque celles-ci occasionnent des dépenses importantes. Les résultats de cette évaluation sont communiqués au conseil de direction. 2.   Tous les quatre ans, la Commission, après consultation du conseil de direction, mène une évaluation de l'application du présent règlement, des résultats obtenus par la Fondation et de ses méthodes de travail conformément aux objectifs, au mandat et aux fonctions définis dans le présent règlement. L'évaluation est effectuée par des experts externes. La Commission communique les résultats de l'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. 3.   La Fondation prend toute mesure appropriée pour porter remède aux problèmes éventuellement constatés lors de l'évaluation.
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