Art. 23

Participation de pays tiers

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 23 Participation de pays tiers 1.   La Fondation est ouverte à la participation de pays qui ne sont pas États membres de la Communauté et qui partagent l'engagement de la Communauté et des États membres en matière d'aide dans le domaine du développement du capital humain aux pays partenaires définis à l'article 1er, paragraphe 1, sur la base d'arrangements qui doivent figurer dans des accords entre la Communauté et eux-mêmes, conformément à la procédure prévue à l'article 300 du traité. Les accords précisent notamment la nature et l'étendue ainsi que les modalités de la participation de ces pays aux travaux de la Fondation et comportent des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel. Ces accords ne peuvent contenir de disposition autorisant des pays tiers à être représentés au conseil de direction avec droit de vote, ou de disposition contraire au statut du personnel visé à l'article 21 du présent règlement. 2.   La participation de pays tiers à des groupes de travail ad hoc peut être décidée, en tant que de besoin, par le conseil de direction, sans qu'un accord visé au paragraphe 1 soit nécessaire.
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