Art. 16

Rapport annuel

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 16 Rapport annuel Chaque année, avant le 1er mai, les États membres communiquent à la Commission un rapport d’évaluation concernant l’exécution et l’efficacité des contrôles effectués au titre du présent règlement ainsi que les procédures appliquées pour la sélection des produits faisant l’objet d’un contrôle physique. Ce rapport comprend les données établies à l’annexe VIII, qui concernent les déclarations d’exportation acceptées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente. Les États membres présentent les rapports à la Commission sur un support électronique ne permettant pas la modification des données et sur support papier, ou, le cas échéant, par voie électronique en utilisant le formulaire mis à disposition des États membres par les services de la Commission.
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