Art. 15

Exemplaire de contrôle T5

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 15 Exemplaire de contrôle T5 1.   Le bureau de douane d’exportation indique, dans la case D de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent accompagnant les produits: a) l’une des mentions figurant à l’annexe III s’il a effectué un contrôle physique; b) l’une des mentions figurant à l’annexe IV dans le cas d’exportations d’aide alimentaire. 2.   Chaque bureau de douane de sortie ou bureau de destination du T5 prend les mesures nécessaires pour tenir à tout moment à la disposition de la Commission les informations relatives au nombre: a) d'exemplaires de contrôle T5 et documents équivalents pris en compte aux fins des contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7, aux fins des contrôles de substitution visés à l’article 8 et des contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9; b) de contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 qui ont été effectués; c) de contrôles de substitution visés à l’article 8 qui ont été effectués; d) de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui ont été effectués. Lorsque le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 a prélevé un échantillon, l’une des mentions figurant à l’annexe V est apposée sur l’exemplaire de contrôle T5 ou sur le document équivalent qui est renvoyé aux autorités compétentes. Un double ou une copie du document est conservé au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5 ou du document équivalent, selon le cas, et il peut être consulté conformément aux dispositions du paragraphe 3. 3.   Chaque contrôle de substitution et contrôle de substitution spécifique visé aux articles 8 et 9 fait l’objet d’un rapport établi par le fonctionnaire des douanes qui a effectué ce contrôle. Le rapport permet de suivre les contrôles effectués et comporte la date et le nom du fonctionnaire des douanes. Sans préjudice de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006, il peut être consulté au bureau de douane qui a effectué le contrôle physique ou à un autre endroit situé dans l’État membre pendant une période de trois ans suivant l’année de l’exportation. Les contrôles sur l’intégrité des scellements visés à l’article 7 et les cas de scellements enlevés ou rompus sont enregistrés conformément à l’article 912 quater, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93. 4.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5 informe par écrit, en utilisant une copie de l’exemplaire de contrôle T5 ou du document équivalent, l’autorité compétente visée à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93 du résultat des analyses de laboratoire en indiquant: a) soit l’une des mentions figurant à l’annexe VI; b) soit le résultat des analyses lorsqu’il apparaît une divergence entre les résultats et le produit déclaré. 5.   Dans le cas où le contrôle de substitution révèle que les règles relatives aux restitutions à l’exportation n’ont peut-être pas été respectées, le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 indique l’une des mentions figurant à l’annexe VII sur l’exemplaire de contrôle T5 ou le document équivalent à renvoyer aux autorités compétentes visées à l’article 912 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2454/93. L’organisme payeur informe le bureau de douane des suites données à ses constatations.
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