Art. 13
Coordination de l’analyse des risques et des contrôles
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 13
Coordination de l’analyse des risques et des contrôles
1. Les États membres veillent à ce qu’un organisme unique coordonne les informations concernant l’analyse de risques.
2. Les États membres prévoient la coordination des contrôles portant sur des opérateurs individuels et alliant les contrôles prévus aux articles 5, 8 et 9 et les contrôles prévus au règlement (CE) no 485/2008.
Ces contrôles coordonnés sont effectués à l’initiative ou à la demande, soit des services de la Commission, soit des autorités douanières effectuant le contrôle physique, soit des organismes payeurs effectuant le contrôle du dossier de demande de paiement ou des autorités compétentes effectuant le contrôle comptable.
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