Art. 11

Analyses de risques

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 11 Analyses de risques 1.   La sélection pour les contrôles physiques et les contrôles de substitution est fondée sur un système de gestion des risques. 2.   Les États membres effectuent une analyse de risques afin de pouvoir concentrer les contrôles physiques sur les produits, particuliers, entités légales et secteurs de produits pour lesquels le risque d’irrégularités lors des opérations visées à l’article 1er est le plus élevé. 3.   Sans préjudice de l’article 592 sexies du règlement (CEE) no 2454/93, les États membres établissent leur analyse des risques en tenant compte du présent règlement et, le cas échéant, des critères énumérés à l’annexe II. 4.   Les États membres et la Commission évaluent en commun la fiabilité et la pertinence des critères énumérés à l’annexe II sur la base de l’expérience acquise en vue d’adapter, le cas échéant, le système et les paramètres de sélection pour renforcer l’efficacité et le ciblage des contrôles physiques et des contrôles de substitution. 5.   Les États membres notifient à la Commission: a) les mesures prises, notamment les instructions nationales communiquées aux services, pour l’application du système de sélection sur la base d’une analyse de risque, compte tenu des critères visés à l’annexe II, point 1; b) les taux de contrôle à appliquer conformément à l’article 6; c) les cas particuliers pouvant intéresser les autres États membres. Les États membres auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 18, paragraphe 3, point a), notifient ces informations à la Commission, le 1er juillet 2009 au plus tard.
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