Art. 10
Taux de contrôle
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 10
Taux de contrôle
1. Le nombre minimal total de contrôles de substitution visés à l’article 8 et de contrôles de substitution spécifiques visés à l’article 9 qui sont effectués chaque année civile par le bureau de douane de sortie ou par le bureau de douane de destination du T5 par lequel les produits quittent le territoire douanier de la Communauté portent au moins sur 8 % du nombre d’exemplaires de contrôle T5 et de documents équivalents couvrant des produits qui font l’objet d’une demande de restitution.
2. Les États membres ne tiennent pas compte, pour le calcul des taux minimaux de contrôle visés au présent article, des exemplaires de contrôle T5 ou des documents équivalents pour les contrôles de substitution qui concernent:
a)
soit une quantité n’excédant pas:
i)
25 000 kilogrammes en ce qui concerne les céréales ou le riz;
ii)
5 000 kilogrammes en ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité;
iii)
2 500 kilogrammes en ce qui concerne les autres produits;
b)
soit des montants de restitution inférieurs à 1 000 EUR.
3. Les États membres arrêtent les dispositions nécessaires afin d’éviter des détournements et des abus en ce qui concerne la mise en œuvre du paragraphe 2. Si un contrôle est effectué à cet effet, il peut être comptabilisé pour le calcul du respect des taux minimaux de contrôle visés au présent article.
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