Art. 8
Lieu et méthodes de contrôle détaillées
En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 8
Lieu et méthodes de contrôle détaillées
1. Lorsque la déclaration d’exportation a été acceptée par un bureau de douane d’exportation qui n’est pas le bureau de douane de sortie ou le bureau de destination du T5, et si le bureau de douane d’exportation n’avait pas effectué de contrôle physique, le bureau de douane de sortie effectue un contrôle de substitution conformément au présent article et sans préjudice des contrôles effectués en vertu d’autres dispositions.
Si le bureau de douane de sortie et le bureau de destination du T5 ne sont pas les mêmes, le contrôle de substitution est effectué par le bureau de destination du T5.
2. Dans le cas où un contrôle visuel de la cargaison complète ne permettrait pas de vérifier s’il y a eu ou non substitution, d’autres méthodes de contrôle physique visées à l’article 5, incluant le cas échéant le déchargement partiel, sont utilisées.
Un échantillon pour l’analyse n’est prélevé que dans le cas où le bureau de douane de sortie ne peut vérifier la concordance entre le produit et le document d’accompagnement, visuellement et en utilisant les informations provenant des emballages et de la documentation.
3. Dans le cas où, compte tenu des exigences du pays tiers de destination, un sceau vétérinaire a été appliqué ainsi qu’un scellement douanier, un contrôle de substitution est effectué uniquement en cas de soupçon de fraude.
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