Art. 9

Contrôles de substitution spécifiques

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 9 Contrôles de substitution spécifiques 1.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 effectue un contrôle de substitution spécifique s’il constate que: a) les scellements apposés au départ ont été enlevés sans contrôle de la douane; b) les scellements apposés au départ sont rompus; c) la dispense de scellement conformément à l’article 357, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 n’a pas été accordée. 2.   Le bureau de douane de sortie ou le bureau de douane de destination du T5 décide, à la lumière de l’analyse des risques visée à l’article 11, si le contrôle de substitution spécifique comprend uniquement le contrôle de substitution ou également un contrôle physique.
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