Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 17 déc. 2008
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «autres montants»: les opérations liées aux mesures financières au titre du Fonds européen agricole de garantie et du Fonds européen agricole de développement rural conformément aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006; b) «produits»: les produits tels que définis à l’article 2, paragraphe 1, point a), premier tiret, du règlement (CE) no 800/1999; c) «bureau de douane d’exportation»: le bureau de douane visé à l’article 5, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) no 800/1999; d) «bureau de douane de sortie»: le bureau de douane visé à l’article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93; e) «bureau de douane de destination du T5»: le bureau de douane de destination visé à l’article 912 quater du règlement (CEE) no 2454/93, y compris un bureau de douane auquel un document équivalent est envoyé; f) «contrôle physique»: la vérification de la concordance entre la déclaration d’exportation, ou pour les autres montants les documents visés aux règlements (CE) no 793/2006, (CE) no 967/2006 et (CE) no 1914/2006, y compris les documents présentés à l’appui de ceux-ci, et les produits, en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques, conformément aux conditions définies à l’article 5; g) «contrôle de substitution»: un contrôle effectué au moyen d’un contrôle visuel permettant de vérifier que les produits correspondent au document qui les a accompagné du bureau de douane d’exportation au bureau de douane de sortie ou au bureau de destination du T5, conformément aux conditions définies à l’article 8. h) «contrôle de substitution spécifique»: un contrôle de substitution visuel ou physique à effectuer en cas de doute quant à l’intégrité des scellements des produits exportés conformément aux conditions définies à l’article 9; i) «contrôle visuel»: un contrôle par perception sensorielle, y compris les contrôles qui utilisent du matériel technique; j) «document»: un document sur un support papier ou un support électronique approuvé par les règlements (CEE) no 2913/92, (CE) no 885/2006 de la Commission (16) ou (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil (17) contenant des informations utiles dans le cadre du présent règlement; k) «document équivalent»: s’agissant d’un exemplaire de contrôle T5, le document national visé aux articles 8, 8 bis et 9 du règlement (CE) no 800/1999 qui est utilisé lorsqu’une procédure nationale est appliquée conformément à l’article 912 bis, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2454/93; l) «secteurs de produits»: les secteurs énumérés à l’article 1er du règlement (CE) no 1234/2007, à l’exception des céréales et du riz mentionnés dans les parties I et II de l’annexe I dudit règlement, qui sont considérés comme un seul secteur de produits, et des marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité, qui sont considérés comme un seul secteur de produits.
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