Art. 8

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 8 Avec effet au 1er juillet 2008, la limite inférieure pour l’indemnité d’installation visée à l’article 24, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents est fixée: — à 1 074,14 EUR pour un agent ayant droit à l’allocation de foyer, — à 638,68 EUR pour un agent n’ayant pas droit à l’allocation de foyer.
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