Art. 13

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 13 Avec effet au 1er juillet 2008, pour l’allocation de chômage visée à l’article 96, paragraphe 3, deuxième alinéa, du régime applicable aux autres agents, la limite inférieure est fixée à 966,15 EUR, la limite supérieure est fixée à 1 932,29 EUR et l’abattement forfaitaire est fixé à 878,32 EUR.
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