Art. 15

Amendes

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 15 Amendes 1.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsqu’elles enfreignent le présent règlement de propos délibéré ou par négligence. 2.   La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ou associations d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent des informations incorrectes ou incomplètes ou ne fournissent pas dans les délais les informations en réponse à une demande formulée par voie de décision adoptée en application de l’article 14. 3.   Pour déterminer le montant des amendes, il y a lieu de prendre en considération la gravité et la durée de l’infraction. 4.   Les amendes n’ont pas de caractère pénal. 5.   La Cour de justice des Communautés européennes a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les recours formés contre les décisions par lesquelles la Commission a infligé une amende. Elle peut annuler, réduire ou majorer l’amende.
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