Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«produit de transport», le transport d’un passager entre deux aéroports ou gares ferroviaires;
2)
«service aérien régulier», une série de vols qui présente l’ensemble des caractéristiques suivantes:
a)
sur chaque vol, des sièges et/ou des capacités de transport de fret et/ou de courrier peuvent être achetés individuellement par le public (soit directement auprès du transporteur aérien, soit auprès de ses agents agréés);
b)
il est organisé de façon à assurer la liaison entre les mêmes aéroports, qu’ils soient deux ou plus:
—
soit selon un horaire publié,
—
soit avec une régularité ou une fréquence telles qu’il fait partie d’une série systématique évidente;
3)
«tarifs», les prix que les passagers doivent payer aux transporteurs aériens, aux opérateurs ferroviaires, à leurs agents ou à d’autres vendeurs de billets pour bénéficier de services de transport, ainsi que les conditions d’application de ces prix, y compris la rémunération et les conditions offertes aux agences et autres services auxiliaires;
4)
«système informatisé de réservation» ou «SIR», un système informatisé contenant des informations sur, notamment, les horaires, les places disponibles et les tarifs de plusieurs transporteurs aériens, et comprenant ou non des moyens d’effectuer des réservations ou d’émettre des billets, dans la mesure où tout ou partie de ces services sont mis à disposition des abonnés;
5)
«vendeur de système», tout établissement et ses filiales, responsables de l’exploitation ou de la commercialisation d’un SIR;
6)
«moyens de distribution», les moyens fournis par un vendeur de système afin de communiquer des informations concernant les horaires, les places disponibles, les tarifs et les services connexes des transporteurs aériens et des opérateurs ferroviaires, d’effectuer des réservations et/ou d’émettre des billets et d’assurer tout autre service connexe;
7)
«transporteur associé», tout transporteur aérien ou opérateur ferroviaire qui, directement ou indirectement, seul ou conjointement avec d’autres, contrôle un vendeur de système, ou participe, avec des droits ou une représentation au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans tout autre organe de direction, au capital d’un vendeur de système, ainsi que tout transporteur aérien ou opérateur ferroviaire sur lequel il exerce un contrôle;
8)
«participation, avec des droits ou une représentation au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou dans tout autre organe de direction, au capital d’un vendeur de système», un investissement auquel sont liés des droits ou une représentation au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans tout autre organe de direction d’un vendeur de système, et conférant la possibilité d’exercer, seul ou conjointement avec d’autres, une influence déterminante sur la conduite des affaires du vendeur de système;
9)
«contrôle», une relation constituée par des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, et compte tenu des circonstances de droit et de fait, la possibilité d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, grâce notamment à:
a)
des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des actifs d’une entreprise;
b)
des droits ou contrats conférant une influence déterminante sur la composition, le vote ou les décisions des organes d’une entreprise;
10)
«transporteur participant», un transporteur aérien ou un opérateur ferroviaire qui a conclu un accord avec un vendeur de système pour la distribution de produits de transport par l’intermédiaire d’un SIR;
11)
«abonné», une personne ou une entreprise, autre qu’un transporteur participant, qui utilise un SIR en vertu d’un contrat avec un vendeur de système, en vue de réserver des produits de transport aérien et connexes au nom d’un client;
12)
«affichage principal», un affichage neutre et complet de données relatives aux services de transport offerts entre des paires de villes durant une période déterminée;
13)
«billet», un document valable donnant droit au transport, ou son équivalent sous une forme autre que le papier, délivré ou autorisé par le transporteur aérien, l’opérateur ferroviaire ou un agent agréé;
14)
«produit combiné», une combinaison préétablie de produits de transport et d’autres services qui ne sont pas accessoires au transport et qui sont proposés à un prix tout compris;
15)
«frais de réservation», le prix payé par les transporteurs aériens aux vendeurs de système pour les services fournis par les SIR.
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