Art. 4
Moyens de distribution
En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 4
Moyens de distribution
1. Un vendeur de système ne réserve à un ou plusieurs transporteurs participants, y compris ses transporteurs associés, aucune procédure de chargement et/ou de traitement particulière, aucun autre moyen de distribution ni aucune modification de ces procédures ou moyens. Le vendeur de système fournit des informations sur les modifications apportées à ses dispositifs de distribution et à ses procédures de chargement ou de traitement à tous les transporteurs participants.
2. Un vendeur de système veille à ce que ses moyens de distribution soient séparés, au moins au moyen de logiciels appropriés et d’une façon claire et vérifiable, de l’inventaire privé de tout transporteur ainsi que des moyens de gestion et de commercialisation de celui-ci.
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