Art. 3

Relations avec les opérateurs de transport

En vigueur depuis le 14 janv. 2009
Article 3 Relations avec les opérateurs de transport 1.   Un vendeur de système: a) n’assortit pas de conditions inéquitables et/ou injustifiées le contrat conclu avec un transporteur participant, ni n’impose l’acceptation de conditions supplémentaires qui, de par leur nature même ou d’après les usages commerciaux, n’ont aucun rapport avec la participation à son SIR; b) n’exige pas d’un transporteur participant à son SIR qu’il ne participe pas en même temps à un autre système ou qu’il n’utilise pas comme il l’entende d’autres systèmes de réservation tels que ses propres systèmes de réservation par internet et centres d’appel téléphoniques. 2.   Un vendeur de système charge et traite les données fournies par les différents transporteurs participants avec le même soin et la même diligence, sous réserve seulement des contraintes imposées par la méthode de chargement retenue par chacun d’eux. 3.   Un vendeur de système révèle publiquement, à moins qu’elles ne soient rendues publiques par ailleurs, l’existence et l’ampleur d’une participation directe ou indirecte d’un transporteur aérien ou d’un opérateur ferroviaire dans le capital d’un vendeur de système, ou d’un vendeur de système dans le capital d’un transporteur aérien ou d’un opérateur ferroviaire.
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