Art. 27
Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 27
Dispositions particulières concernant le département de la Guyane française
1. Outre les conditions fixées au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008, l'octroi d'autorisations de pêche dans les eaux du département de la Guyane française est subordonné à un engagement du propriétaire du navire de pêche de pays tiers concerné de permettre la venue à bord d'un observateur à la demande de la Commission.
2. Outre le fait qu'ils doivent respecter les exigences relatives à la transmission des données fixées conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1006/2008, les navires de pêche des pays tiers opérant dans les eaux du département de la Guyane française tiennent un journal de bord conforme au modèle figurant à l'annexe V, partie II. Les données relatives aux captures sont transmises sur demande à la Commission par l'intermédiaire des autorités françaises.
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