Art. 29

Institution de zones de restriction des pêches aux fins de la protection des habitats sensibles situés en eau profonde

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 29 Institution de zones de restriction des pêches aux fins de la protection des habitats sensibles situés en eau profonde 1.   L'utilisation de dragues remorquées et de chaluts de fond est interdite dans les zones circonscrites par les lignes reliant les coordonnées indiquées ci-après: a) zone de restriction des pêches en eau profonde dite «Lophelia reef off Capo Santa Maria di Leuca»: — 39o 27,72′ N, 18o 10,74′ E, — 39o 27,80′ N, 18o 26,68′ E, — 39o 11,16′ N, 18o 32,58′ E, — 39o 11,16′ N, 18o 04,28′ E; b) zone de restriction des pêches en eau profonde dite «The Nile delta area cold hydrocarbon seeps»: — 31o 30,00' N, 33o 10,00' E, — 31o 30,00′ N, 34o 00,00′ E, — 32o 00,00' N, 34o 00,00' E, — 32o 00,00' N, 33o 10,00' E; c) zone de restriction des pêches en eau profonde dite «The Eratosthenes Seamount»: — 33o 00,00' N, 32o 00,00' E, — 33o 00,00' N, 33o 00,00' E, — 34o 00,00' N, 33o 00,00' E, — 34o 00,00' N, 32o 00,00' E. 2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection des habitats sensibles situés en eau profonde visés au paragraphe 1 et veillent en particulier à les préserver des effets de toute activité autre que la pêche susceptible de menacer la préservation de leurs caractéristiques.
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