Art. 30
Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond dans la mer Méditerranée
En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 30
Maillage minimal des chaluts déployés dans certaines pêcheries locales et saisonnières utilisant des chaluts de fond dans la mer Méditerranée
1. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, point h), et à l'article 9, paragraphe 3, point 2), du règlement (CE) no 1967/2006, les États membres peuvent continuer à autoriser les navires de pêche battant leur pavillon à déployer des culs de chalut d'un maillage en losange inférieur à 40 mm pour la pêche dans certaines pêcheries locales et saisonnières exploitant des stocks halieutiques non partagés avec des pays tiers et utilisant des chaluts de fond.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique qu'aux activités de pêche formellement autorisées par les États membres conformément à la législation nationale en vigueur au 1er janvier 2007 et ne peut entraîner aucune augmentation de l'effort de pêche par rapport à l'année 2006.
3. Pour le 15 janvier 2009, les État membres soumettent à la Commission, au moyen du système informatique habituel, la liste des navires autorisés conformément au paragraphe 1.
4. La liste des navires autorisés contient les informations suivantes:
a)
le nom du navire;
b)
le numéro de fichier de la flotte communautaire (FFC) du navire et le marquage extérieur défini à l'annexe I du règlement (CE) no 26/2004;
c)
la ou les activités de pêche autorisées réalisées par chaque navire, avec indication du ou des stocks ciblés, de la zone de pêche conformément à l'annexe VII et des caractéristiques techniques de l'engin de pêche déployé;
d)
la période de pêche autorisée.
5. Lorsque la liste des navires autorisés visée au paragraphe 4 ne contient aucune modification par rapport à ce qui avait été communiqué en 2008, les États membres informent la Commission, pour le 15 janvier 2009, de l'absence de toute modification.
6. La Commission transmet au secrétariat exécutif de la CGPM les renseignements reçus des États membres.
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