Art. 31

Transmission de données

En vigueur depuis le 16 janv. 2009
Article 31 Transmission de données 1.   Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009, les données relatives aux tâches 1.1 et 1.2 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X. 2.   Les États membres présentent au secrétaire exécutif de la CGPM, pour le 30 juin 2009 et dans la mesure du possible, les données relatives aux tâches 1.3, 1.4 et 1.5 de la matrice statistique de la CGPM, conformément à l'annexe X. 3.   Les États membres utilisent le système d'entrée des données de la CGPM, disponible sur le site internet de la CGPM (44), pour présenter les données visées aux paragraphes 1 et 2. 4.   Les États membres informent la Commission des données soumises sur la base du présent article.
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